Agreement between Italy and Turkey of January 4, 1932
Letters exchanged dated January 4, 1932
Agreement between Italy and Turkey of December 28, 1932
4 gennaio 1932.
ANKARA
Accordo italo-turco relativo alla delimitazione delle
acque territoriali tra l' Isola di Castelrosso e la Costa
d' Anatolia (1).
LE GOUVERNEMENT ROYAL D' ITALIE
ART. 1. - Le Gouvernement italien reconnaît la souveraineté de la
Turquie sur les îlots ci-dessous dénommés :
Volo (Catal - Ada). Ochendra (Uvendire), Fournachia (Furnakya), Kato Volo
(Katovolo), Prassoudi (Prasudi) (au sud-est de Catavolo). Les îlots de
Tchatallota, Pighi, Nissi-Tis-Pighi, Recif Agricella, Proussocliss (Rocher), Pano
Makri, kato Makri (et les rochers compris), Marathi, Roccie Voutzaky (Rocci
Vutchaki), Dacia (Dasya), Nissi-Tis Dacia, Prassoudi (au N. de Dacia),
Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola).
ART. 2. - L' îlot de Kara - Ada, situe dans la baie de Bodrum, appartiendra également a la Turquie.
ART. 3. - Par contre le Gouvernement turc reconnaît la souveraineté de
l' Italie sur les îlots situes dans la zone délimitée par une circonférence qui aura
pour centre le dôme de l' Eglise de la ville de Castellorizo et pour rayon la
distance entre le dit centre et le Cap San Stephano (pointe du vent) a savoir :
Psoradia, Polyphados, St. Georges (deux îles dénommées dans la carte
anglaise n. 236: Saint Georges celle du sud et Agrielaia celle du Nord).
Psomi (Strongylo, carte anglaise 236), Cutsumbora (Koutsoumbras Rochers),
Mavro Poinaki (Mavro Poinachi), Mavro Poinis (Mavro Poini).
En dehors de ces îlots compris dans la circonférence précitée les îlots de St.
Georges (Rho) Dragonera, Ross et Hypsili (Stronghyli) appartiendront
également a l' Italie.
ART. 4. - Il est bien entendu que toutes les îles et tous les îlots et rochers se trouvant des deux cotes de la ligne de délimitation des eaux définie par la présente Convention, que leurs noms y aient été mentionnes ou non, appartiennent a l' Etat sous la souveraineté duquel se trouve placée la zone ou les dites îles et les dits îlots et rochers sont situes.
ART. 5. - Les Hautes Parties Contractantes sont également tombées d'
accord pour fixer la délimitation des eaux territoriales comme suit :
A L' EST :
D' un point situe a moitié distance entre le cap San Stephano (pointe du Vent) et
le cap Gata ;
De la, en ligne droite jusqu' a un point situe a moitié distance entre Psomi et
Proussecliss (Prussekli) ;
De ce point, en ligne droite sur un point situe a moitié distance entre Mavro
Poinis et Proussecliss ;
De ce point, en ligne droite sur un point situe a moitié distance entre la pointe
Niphtis et le rocher Proussecliss ;
De ce dernier point, en ligne droite sur un point situe a moitié distance entre la
cote Nord-Est de l ' île d' Hypsili (Stronghyli) et la cote Sud-Ouest de l' île de
Nissi-Tis Dacia;
De ce point, en ligne droite, jusqu' a un point qui se trouve a trois milles au Sud
de Tugh-Burnu.
AU SUD :
De ce dernier point, la ligne passe jusqu' a un point situe a trois milles au sud de
la pointe Sud Hypsili pour se joindre a la frontière maritime qui ne rentre pas en
discussion.
AU NORD :
Du point situe a moitié distance entre le cap San Stephano (point du vent) et
Cap Gata, la ligne va en ligne droite a un point situe a moitié distance entre le
cap San Stephano (point du vent) et le cap Vathy ;
De ce point en ligne droite jusqu' a un point situe a moitié distance entre le cap
du Limenari et les rochers Voutzaki (Rocci Vutzaki) ;
De ce dernier point, jusqu' a un point situe a moitié distance entre l' île
Dragonera et les rochers Voutzaki (Rocci Vutchaki) ;
De ce dernier point, la ligne passe vers le Nord jusqu' a un point situe a moitié
distance entre le point Nord-Est de l' île St. Georges (Rho) et le point le plus
proche de la cote d' Anatolie au Nord du point de l' île.
De ce point, jusqu' a un point situe a moitié distance entre Prassoudi et le point
Sud-Ouest de l' île St. Georges (Rho) ;
De ce dernier point, la ligne va en ligne droite jusqu' a un point situe a trois
milles au Sud de l' île de Volo pour se joindre a la frontière maritime qui ne
rentre pas en discussion.
La ligne de démarcation, telle qu' elle est décrite dans le présent article, fixée
par les Hautes Parties Contractantes en vue de déterminer l' appartenance des
îles et îlots se trouvant de part et d' autre de cette ligne, rejoint a l' est a un point
situe a 3 milles de distance au sud de Tugh Burnu, et a l' Ouest a un point situe
a 3 milles de distance au Sud de l' île de Volo, la frontière maritime générale qui
n' est point en discussion entre la Turquie et l' Italie.
ART. 6. - Les noms des localités susmentionnées sont empruntes aux
cartes italienne (624) française (5551) et anglaise (236).
Les Hautes Parties Contractantes sont d' accord qu' en cas de divergence entre
le texte de la présente Convention et les cartes y annexées c' est le texte qui
fera foi.
ART. 7. - La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en
seront échangées a Rome aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur 15 jours après la date de l' échange des
ratifications.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signe
la présente Convention et y ont appose leurs sceaux.
Fait en double exemplaire a Ankara, le 4 janvier 1932.
(L.S.) ALOISI (L.S.) T. RUSTU
Ankara, le 4 janvier 1932.
Monsieur l' Ambassadeur,
La Convention que nous avons signée en date de ce jour ayant heureusement
réglé la délimitation de la frontière maritime des îles et îlots dont l' appartenance
était jusque' ici contestée entre nous, et eu égard au fait que toute la partie
restante de la frontière maritime turco-italienne ne fait l' objet d' aucun différend
et d' aucune contestation de quelque nature que ce soit entre les deux Pays, j' ai
l' honneur d' adresser a Votre Excellence la proposition de procéder
immédiatement au tracé de cette partie de la frontière et de La prier de vouloir
bien me faire savoir si le Gouvernement de Sa Majesté le Roi est disposé a
designer des techniciens pour se mettre a l' oeuvre avec leurs collègues
turcs.
Je prie Votre Excellence de vouloir bien agréer l' assurance de ma très haute
considération.
(signé) Dr. T. RUSTU
Ankara, le 4 Janvier 1932.
Monsieur le Ministre,
La Convention que nous avons signée en date de ce jour ayant heureusement
réglé la délimitation de la frontière maritime des îles et îlots dont l' appartenance
était jusqu' ici contestée entre nous, et eu égard au fait que toute la partie
restante de la frontière maritime italo-turque ne fait l' objet d' aucune
contestation de quelque nature que ce soit entre les deux Pays, j' ai l' honneur
d'assurer Votre Excellence, en réponse à
Sa lettre en date d'aujourd'hui, que je proposerai immédiatement à mon
Gouvernement de procéder de suite au tracé de cette partie de la frontière et de
designer des techniciens italiens pour se mettre à l'oeuvre avec leurs collègues
turcs.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération.
Signé : ALOISI
Le Délégué italien et les Délégués turcs, conformément aux dispositions des lettres échangées le 4 janvier 1932 lors de la signature de la Convention portant la même date et conclue entre l' Italie et la Turquie en vue d' établir l' appartenance des îles, îlots et rochers situes entre l' île de Castellorizo et les cotes d' Anatolie, ainsi que sur l' île de Kara Ada et de procéder a la delimitation des eaux territoriales environnant les dites îles, îlots et rochers, lettres en vertu desquelles les deux Parties s' étaient engagées a proposer a leur Gouvernement respectifs de procéder de suite au trace de la partie restante de la frontière maritime italo-turque ne faisant l' objet d' aucune contestation, se sont réunis a cet effet au Ministère des Affaires Etrangères de la République Turque a Ankara le 28 Décembre 1932.
Etaient presents :
Pour le Gouvernement Italien :
Monsieur le Capitaine de Vaisseau Roberto Soldati, Attache Naval et
Aéronautique près l' Ambassade de Sa Majesté le Roi d' Italie en Turquie.
Pour le Gouvernement Turc :
Saip Bey, Conseiller d' Ambassade, Chef de Section au 1er Département,
Ertugrul Bey, Capitaine de Fregate,
Asim Bey, Commandant d' Etat Major,
Hayrettin Bey, Capitaine de Corvette.
Avant de procéder au tracé de la ligne frontière le délégué italien et les
délégués turcs sont tombes d' accord, afin d' éviter toute divergence de vues qui
pourraient surgir dans les négociations, sur les principes suivants, quant a la
definition de la ligne frontière :
1. La ligne frontière est tracée pour fixer l' appartenance des territoires
possédés par les deux Etats et non pour séparer les eaux de la mer.
2. Toutefois de la distance minima entre les territoires des deux Parties jusqu' a
une distance de 12 milles (I mille = 1852 m.) la ligne frontière déterminera la
souveraineté des deux Pays sur les eaux de la mer. Il est par consequent bien
entendu que dans les Parties ou cette distance dépasse 12 milles la ligne
frontière ne porte aucun prejudice a la fixation de l' étendue des eaux
territoriales des deux Pays.
Apres quoi les deux Delegations d' un commun accord ont trace sur les cartes hydrographiques anglaises Nos. 236, 872, 1546. La Ligne frontière qui passe par les points suivants :
Roberto SOLDATI S. SAIP ERTUGRUL M. ASIM HAYRETTIN